Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. Il est communiqué par l'autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425502Cette aide générée porte sur Article L522-26 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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