Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.