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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 20 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale : 1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ; 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.