Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425432Cette aide générée porte sur Article L532-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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