Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire peut demander à être assistée, devant l'organisme siégeant en conseil de discipline, d'une tierce personne de son choix lorsqu'elle s'estime victime de la part du fonctionnaire convoqué devant cette même instance, des agissements mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre Ier relatif à la protection contre les discriminations. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425420Cette aide générée porte sur Article L532-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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