Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. En cas de suppression de son emploi, le fonctionnaire de l'Etat est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire.