Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public mentionné à l'article L. 4. Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu est transmis simultanément aux représentants du comité social territorial et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois de catégorie A mentionné à l'article L. 325-48.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044425362Cette aide générée porte sur Article L542-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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