Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542-6 bénéficie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à cette prise en charge. Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.