Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale : 1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ; 2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ; 3° Au-delà, aux trois quarts.