Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Un emploi hospitalier ne peut être supprimé par un établissement mentionné à l'article L. 5 qu'après avis du comité social d'établissement. Lorsque des suppressions d'emplois sont envisagées dans plusieurs de ces établissements d'une même région, la suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu'après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425286Cette aide générée porte sur Article L543-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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