Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3, un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier : 1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ainsi que d'un accès prioritaire à des actions de formation ; 2° Avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425278Cette aide générée porte sur Article L543-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.