Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.