Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les personnels hospitaliers de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent être placés pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion. Au cours de cette période, ils sont rémunérés par le Centre national de gestion qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425210Cette aide générée porte sur Article L544-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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