Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425064Cette aide générée porte sur Article L612-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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