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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 21 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Cette durée est portée à sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente. Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.
Nouvelle version :
Les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de Suppression : cinqAjout : douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Cette durée est portée à
Suppression : sept
Ajout : quatorze
jours
Suppression : ouvrés
Ajout : ouvrables
lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans
Ajout : ,
Ajout : et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent,
ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont
Suppression : le
Ajout : l'agent
Suppression : fonctionnaire
Ajout : public
a la charge effective et permanente.
Suppression : Les
Ajout : Dans
Suppression : agents
Ajout : les
Suppression : publics
Ajout : conditions
Suppression : bénéficient,
Ajout : prévues
Suppression : dans
Ajout : au
Suppression : les
Ajout : deuxième
Suppression : mêmes
Ajout : alinéa
Suppression : conditions
Ajout : du présent article
,
Ajout : les agents publics bénéficient
d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.