Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont : 1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ; 2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.