Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Texte intégral
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : 1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ; 2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ; 3° Activité dans la réserve sanitaire ; 4° Activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ; 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante-cinq jours ; 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante-cinq jours.