Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044424705Cette aide générée porte sur Article L723-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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