Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués à l'agent public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044424681Cette aide générée porte sur Article L732-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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