Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation. La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044424671Cette aide générée porte sur Article L733-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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