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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation. La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.