Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le traitement des fonctionnaires de l'Etat en service dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises est majoré selon des modalités fixées à l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044424659Cette aide générée porte sur Article L742-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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