Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive : 1° Soit en créant leur propre service ; 2° Soit en adhérant : a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ; b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ; c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ; Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.