Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive : 1° Soit en créant leur propre service ; 2° Soit en adhérant : a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ; b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ; c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ; Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044424631Cette aide générée porte sur Article L812-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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