Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis : 1° A un examen médical au moment de leur recrutement ; 2° A un examen médical périodique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044424629Cette aide générée porte sur Article L812-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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