Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : 1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044424507Cette aide générée porte sur Article L825-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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