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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés à l'article L. 827-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés à l'article L. 827-5, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3 sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation. Les agents territoriaux retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.
Nouvelle version :
Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés à l'article L. 827-1
Ajout :
, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés à l'article L. 827-5
Ajout :
, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés à l'article L. 827-3 sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat
Ajout : collectif
faisant l'objet de la convention de participation.
Ajout : Par dérogation à l'article L. 827-2 , la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l'article L. 827-11 destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte est obligatoire. Un accord collectif valide, au sens de l'article L. 223-1 , améliorant ces garanties minimales peut prévoir la souscription obligatoire par les agents territoriaux de l'ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative par ces agents de garanties optionnelles. Lorsque la souscription par les agents territoriaux de tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l'obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d'un accord valide au sens du même article L. 223-1.
Les agents territoriaux retraités peuvent souscrire un contrat
Ajout : collectif
faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.