Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale complémentaire, les risques mentionnés à l'article L. 827-1, des conventions de participation avec les organismes mentionnés à l'article L. 827-5 dans les conditions prévues à l'article L. 827-4. Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article L. 452-11.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044424398Cette aide générée porte sur Article L827-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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