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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret. Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l'article L. 827-9.
Nouvelle version :
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à Suppression : 20Ajout : la
Suppression : %
Ajout : moitié
Suppression : d'un
Ajout : du
montant de
Suppression : référence
Ajout : la
Suppression : fixé
Ajout : cotisation
Ajout : ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues
par
Suppression : décret
Ajout : le contrat collectif mentionné à l'article L
.
Suppression : Ce
Ajout : 827-6
Ajout : , sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l'article L. 223-1 . Un
décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats
Suppression : prévus
Ajout : collectifs
Ajout : mentionnés
à l'article L.
Suppression : 827-9
Ajout : 827-6 destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès