Version en vigueur depuis le 5 décembre 2021
L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 à D. 641-9.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044428965Cette aide générée porte sur Article R641-24 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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