Version en vigueur depuis le 5 décembre 2021
Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement. Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044428969Cette aide générée porte sur Article R641-26 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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