Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux informations relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique nécessaires pour apprécier le respect des exigences de performance environnementale applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnées à l'article L. 171-2.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R171-14 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon