Article R171-20
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19. Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.
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