Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044539155Cette aide générée porte sur Article L310-7 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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