Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes : 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ; 2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ; 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282 , la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ; 4° Pour l'application des articles 359 , 360 et 362 , les décisions sont prises à la majorité ; 5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
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Cartographie jurisprudentielle
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