Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par la personne qui déclare les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.
Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.