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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 111-3 : 1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ; 2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.