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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 : 1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ; 2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-4.