Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sont soumis à l'accise : 1° En tant que carburant : a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 , utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ; b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ; c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ; 2° En tant que combustible : a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ; b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ; 3° L'électricité.