Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ; 2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044603879Cette aide générée porte sur Article L312-5 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.