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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° Pour les activités ne relevant pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, celles prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie ; 2° Pour les activités relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture : a) S'agissant des petites et moyennes entreprises, celles prévues à l'article 45 du règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; b) S'agissant des autres entreprises, celles prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.