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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2026
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants : 1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants : a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ; b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ; 2° Ceux utilisés comme combustible ; 3° L'électricité. Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.