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Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 janvier 2023
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ; 2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.