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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ; 2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.