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Version en vigueur du 13 février 2023 au 1 mars 2025
Par dérogation à l'article L. 311-18 , ne constitue pas une déplacement à des fins commerciales, la déplacement des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ; 2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ; b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°. Par dérogation à l'article L. 312-89 , l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.