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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.