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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 111-3 , pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes : 1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; 2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.