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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 26 janvier 2023
Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 144 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.