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Version en vigueur depuis le 1 mars 2023
La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1 , autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2 .