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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2025
Version en vigueur du 1 juillet 2025 au 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant : 1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ; 2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ; 3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant : a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ; b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.
Nouvelle version :
Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant : 1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué
Suppression : mentionné
Ajout : en
Suppression : à
Ajout : application
Ajout : de
l'article
Suppression : 572
Ajout : L.
Ajout : 3512-14-15
du code
Suppression : général
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : impôts
Ajout : santé
Ajout : publique
; 2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé
Suppression : par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au
Ajout : en
Suppression : II
Ajout : application
de l'article
Suppression : 575 E
Ajout : L.
Suppression : bis
Ajout : 3512-14-14
du même code ; 3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant : a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ; b) A défaut